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Abitalis vous accompagne pour l'éco-prêt

            L'Eco-PTZ permet d'emprunter à 0% jusqu'à 30.000€ sans conditions de ressources pour financer un ensemble de travaux écologiques, communément appelés "bouquet de travaux".

            L’ECO-PTZ a été décidé il y a peu pour lutter contre les dépenses d’énergie excessives liées aux logements anciens, gourmands en énergie car mal ou pas isolés (logements achevés avant le 01/01/1990, utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale). A terme, l'objectif est de réduire fortement la facture énergétique des logements et parallèlement, les émissions de gaz à effet de serre (GES). Ce nouveau prêt à taux zéro permet aux particuliers de faire réaliser des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de leur résidence principale. Sa durée de remboursement est limitée à 10 ans maximum. Cumulable avec le prêt à taux zéro classique, l'éco-prêt est aussi compatible (sous conditions de ressources) avec le crédit d'impôt pour le développement durable lié aux investissements pour les économies d’énergie réalisés en 2009 et 2010.
expert-energetique.com
Que dit la loi ?
Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 319-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2224-17 ;
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l’arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants,
Arrêtent :
Art. 1er. − Le présent arrêté a pour objet de préciser la nature et les caractéristiques techniques des travaux d’économie d’énergie mentionnés à l’article R. 319- 16 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les modalités de justification auprès de l’établissement de crédit mentionnées aux articles R. 319-19
et R. 319-20.
TITRE Ier
COMBINAISONS D’ACTIONS D’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Art. 2. − Les actions d’amélioration de la performance énergétique mentionnées au 1o de l’article R. 319-16 sont :
a) Les travaux d’isolation thermique des toitures conformes aux prescriptions de l’article 3 ;
b) Les travaux d’isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur conformes aux prescriptions de l’article 4 ;
c) Les travaux d’isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur conformes aux prescriptions de l’article 5
d) Les travaux d’installation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d’eau chaude sanitaire conformes aux prescriptions de l’article 6 ;
e) Les travaux d’installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l’article 7 ;
f) Les travaux d’installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l’article 8.
Art. 3. − Les travaux d’isolation thermique de la toiture doivent mettre en oeuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, définie en annexe 2, et exprimée en (m2.K)/W, supérieure ou égale à :
5 (m2.K)/W, si l’isolation est posée en plancher de combles perdus ;
4 (m2.K)/W, si l’isolation est posée en rampants de combles aménagés ;
3 (m2.K)/W, si l’isolation est posée en toiture terrasse.
Art. 4. − Les travaux d’isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur doivent mettre en oeuvre un isolant présentant une résistance thermique R, définie en annexe 2, et exprimée en (m2.K)/W, supérieure ou égale à 2,8 (m2.K)/W.
Art. 5. − Les travaux d’isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur doivent conduire à l’isolation thermique des fenêtres et éventuellement des portes, conformément aux exigences suivantes.
Pour les parois vitrées :
– remplacement des fenêtres donnant sur l’extérieur par des fenêtres présentant un coefficient de transmission thermique Uw, défini en annexe 2, et exprimé en W/(m2.K), inférieur ou égal à 1,8 W/(m2.K) ;
– ou remplacement des fenêtres donnant sur l’extérieur par des fenêtres munies de fermetures présentant un coefficient de transmission thermique Ujn, défini en annexe 2, et exprimé en W/(m2.K), inférieur ou égal à 1,8 W/(m2.K) ;
– ou pose de doubles- fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d’une seconde fenêtre présentant un coefficient de transmission thermique Uw ou Ujn si elle est associée à une fermeture, défini en annexe 2 et exprimé en W/(m2.K), inférieur ou égal à 2 W/(m2.K).
Pour les portes :
– remplacement des portes donnant sur l’extérieur par des portes présentant un coefficient Uw inférieur ou égal à 1,8 W/(m2.K) ;
– ou réalisation d’un sas donnant sur l’extérieur consistant en la pose devant la porte existante d’une seconde porte présentant un coefficient de transmission thermique Uw ou Ujn si elle est associée à une fermeture, défini en annexe 2 et exprimé en W/(m2.K), inférieur ou égal à 2 W/(m2.K).
Art. 6. − Les travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l’aide d’une des solutions suivantes :
– pose d’une chaudière à combustible fossile à condensation au sens de la directive européenne 92/42/CE, accompagnée d’un dispositif de programmation du chauffage ;
– pose d’une chaudière à combustible fossile basse température au sens de la directive européenne 92/42/CE, accompagnée d’un dispositif de programmation du chauffage, uniquement dans les logements situés en bâtiment collectif d’habitation justifiant d’une inadéquation entre le système d’évacuation des produits de combustion et la pose de chaudière à condensation ;
– pose d’une pompe à chaleur assurant le chauffage de COP supérieur ou égal à 3,3 au sens de l’annexe 2,
et respectant les conditions d’installation prévues en annexe 1, accompagnée d’un dispositif de programmation du chauffage ;
– pose d’une pompe à chaleur assurant le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire de COP en mode chauffage supérieur ou égal à 3,3 au sens de l’annexe 2, accompagnée d’un dispositif de programmation du chauffage.
Art. 7. − Les travaux d’installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable sont réalisés à l’aide d’une des solutions suivantes :
– pose d’une chaudière bois de classe 3 au sens de l’annexe 2, accompagnée d’un dispositif de programmation du chauffage ;
– pose d’un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs de rendement énergétique supérieur ou égal à 70 %, au sens de l’annexe 2.
Art. 8. − Les travaux d’installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable sont les travaux d’installation de système de production d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires disposant d’une certification CSTBât ou Solar Keymark ou équivalente.
TITRE II
TRAVAUX D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE PERMETTANT D’ATTEINDRE UNE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE GLOBALE MINIMALE
Art. 9. − Le présent titre est applicable pour les travaux d’économie d’énergie réalisés dans les bâtiments existants dont la date d’achèvement est postérieure au 1er janvier 1948.
Art. 10. − La consommation d’énergie visée au 2o de l’article R. 319-16 du code de la construction et de l’habitation est la consommation conventionnelle en énergie primaire pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, le refroidissement, l’éclairage et les auxiliaires, telle que définie à l’article 9 de l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
Art. 11. − Pour bénéficier de l’avance remboursable aux conditions prévues au 2o de l’article R. 319-16, l’emprunteur justifie d’une consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment rénové inférieure ou égale à une valeur en kWh/m2/an d’énergie primaire qui s’exprime sous la forme :
150*(a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d’énergie primaire avant les travaux supérieure ou égale à 180*(a + b) kWh/m2/an ;
80*(a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d’énergie primaire avant les travaux inférieure à 180*(a + b) kWh/m2/an.
La surface considérée est la surface hors oeuvre nette du bâtiment. La valeur du coefficient « a » est donnée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l’arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
ZONES CLIMATIQUES COEFFICIENT a
H1-a, H1-b 1,3
H1-c 1,2
H2-a 1,1
H2-b 1
H2-c, H2-d 0,9
H3 0,8
La valeur du coefficient « b » est donnée dans le tableau ci- après en fonction de l’altitude du terrain d’assiette de la construction.
ALTITUDE COEFFICIENT b
_ 400 m 0
_ 400 m et _ 800 m 0,1
_ 800 m 0,2
TITRE III
TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF PAR DES DISPOSITIFS NE CONSOMMANT PAS D’ÉNERGIE
Art. 12. − Les dispositifs d’assainissement non collectif ouvrant droit à l’attribution d’une avance remboursable au titre du 3o de l’article R. 319- 16 sont les dispositifs d’assainissement non collectif respectant les prescriptions techniques définies en application de l’article R. 2224- 17 du code général des collectivités territoriales et ne consommant pas d’énergie.
TITRE IV
JUSTIFICATIONS APPORTÉES PAR L’EMPRUNTEUR À L’ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
Art. 13. − Les justifications prévues à l’article R. 319-19 à l’appui de la demande de prêt sont fournies par l’emprunteur à l’établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 3 du présent arrêté.
L’emprunteur certifie l’exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l’avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l’avance qu’il demande en application des dispositions des articles R. 319-5 et R. 319- 8.
Les entreprises réalisant les travaux ou, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant prévisionnel revenant au logement remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :
– le nom de l’entreprise ;
– le nom du signataire ;
– le numéro RM, RCS ou SIREN de l’entreprise ;
– la mention de l’assurance de l’entreprise ;
– la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;
– le montant prévisionnel revenant au logement de ces travaux, pour la fourniture et pour la main-d’oeuvre.
Les entreprises visent le formulaire et certifient sur l’honneur que les équipements, appareils et matériaux visés par l’attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté.
En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, l’intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d’énergie du bâtiment mentionne :
– le nom de l’intervenant ;
– le nom du signataire ;
– le numéro RM, RCS ou SIREN de l’entreprise ;
– la mention de l’assurance de l’entreprise ;
– les valeurs de consommation d’énergie conventionnelle calculées et le descriptif détaillé des travaux à réaliser pour atteindre cette consommation.
L’intervenant vise le formulaire et certifie sur l’honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d’énergie indiquées sont exactes et que les travaux décrits permettent d’atteindre la performance indiquée.
En cas d’intervention d’un architecte ou d’un maître d’oeuvre, celui-ci certifie que les travaux prévus respectent les critères d’éligibilité prévus par le présent arrêté.
Art. 14. − Les justifications prévues à l’article R. 319-20 qui permettent d’attester de la réalisation effective des travaux sont fournies par l’emprunteur à l’établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 4 du présent arrêté dans le délai prévu à ce même article.
L’emprunteur certifie l’exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l’avance remboursable sans intérêt. En outre, il atteste du montant et de la durée de l’avance dont il a effectivement bénéficié.
Les entreprises ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant revenant au logement remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :
– le nom de l’entreprise ;
– le nom du signataire ;
– le numéro RM, RCS ou SIREN de l’entreprise ;
– la mention de l’assurance de l’entreprise ;
– la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;
– le montant revenant au logement de ces travaux, pour la fourniture et pour la main- d’oeuvre.
Les entreprises visent le formulaire et certifient sur l’honneur que les équipements, appareils et matériaux visés par l’attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté.
En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, et si la nature ou les caractéristiques thermiques des travaux effectivement réalisés diffèrent de ceux prévus au moment de la demande du prêt sur la base des devis, l’intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d’énergie du bâtiment mentionne :
– le nom de l’intervenant ;
– le nom du signataire ;
– le numéro RM, RCS ou SIREN de l’entreprise ;
– la mention de l’assurance de l’entreprise ;
– les valeurs de consommation d’énergie conventionnelle calculées pour les travaux effectivement réalisés.
L’intervenant vise le formulaire et certifie sur l’honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d’énergie indiquées sont exactes et que les travaux réalisés ont permis d’atteindre la performance indiquée.
En cas d’intervention d’un architecte ou d’un maître d’oeuvre, celui-ci certifie que les travaux réalisésrespectent les critères d’éligibilité prévus par le présent arrêté.
  

            Les travaux éligibles à ce prêt sont  :

a) ceux qui permettent d’atteindre une performance globale minimale du logement (après une étude thermique réalisée EXCLUSIVEMENT avec la métode ThCE-ex).

b) ceux qui correspondent à une combinaison d'au moins deux des catégories suivantes (nommé bouquet de travaux)  :

  • isolation thermique performante des toits.

  • isolation thermique performante des murs donnant sur l’extérieur.

  • isolation thermique performante des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur.

  • installation, mise en régulation ou remplacement d’un système de chauffage associé. accessoirement à un système de ventilation économique ou à un système performant de production d'eau chaude sanitaire (ECS).

  • installation d'équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable.

  • installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

c) ceux de réhabilitation d'un système d'assainissement non collectif par un dispositif ne consommant pas d’énergie.